Dans le cadre d’une vente immobilière, une société chargée du diagnostic de repérage d’amiante ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel. Elle doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, rappelle la Cour de cassation.
Un couple avait acquis une maison alors que le diagnostic de repérage d’amiante, annexé à l’acte, ne relevait pas la présence de ce matériau toxique. Mais par la suite, il s’était avéré qu’il y en avait sur les cloisons et doublages des murs. Le couple avait assigné la société chargée du diagnostic en paiement de dommages-intérêts, mais n’avait pas obtenu gain de cause. La cour d’appel d’Amiens avait estimé que l’ensemble des parois des murs et cloisons étant recouvert de papier peint, les plaques d’amiante n’étaient ni visibles ni accessibles. Selon les juges, la société avait réalisé sa mission, celle-ci consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Dès lors que le diagnostiqueur n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles (en s’abstenant d’effectuer des sondages notamment sonores), il ne pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.
Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-21942
Source : Boursorama