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Le préjudice d’anxiété pour l’amiante, c’est quoi ?


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Le préjudice d’anxiété est un des préjudices moraux reconnu par le droit français. Il compense l’anxiété générée par le fait de se savoir exposé à un risque certain et identifié, de manière permanente.

Le principe en avait été posé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, le 11 mai 2010 : « les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». Cette « inquiétude permanente » de développer « une maladie liée à l’amiante » caractérise depuis lors le préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

Par ailleurs, le préjudice d’anxiété lié à l’amiante est le seul préjudice moral applicable au cas des travailleurs de l’amiante, comme l’a rappelé la Cour de Cassation dans une décision du 27 janvier 2016, aux dépens des ex-salariés de la Normed : « Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque ».

Un préjudice d’anxiété lié à l’amiante que la Cour de Cassation avait refusé, en 2014, de reconnaître à ces mêmes salariés, définissant du même coup un peu plus précisément ses principes et son périmètre. La Cour avait ainsi estimé que le préjudice d’anxiété lié à l’amiante n’est possible que si les salariés l’invoquant avaient connaissance de ce risque. En l’occurrence, la Cour de Cassation avait rappelé que La Normed n’avait été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l’Acaata (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) que par un arrêté du 7 juillet 2000, alors qu’elle avait été liquidée en 1989.

Ce qui induit que les salariés, jusque 2000, n’avaient pas une confirmation certaine d’être exposés à une réduction de leur espérance de vie. L’anxiété ne pouvait donc résulter de leur exposition, puisqu’à l’époque, ils ne connaissaient pas le risque.

Pour les prochaines affaires qui seront à juger à partir de dorénavant, les juges devront prendre en considération ces nouveaux critères.

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