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Amiante : présomption de causalité conditionnée à la prise en charge de la maladie


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Lorsque la victime n’est pas prise en charge au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante, la présomption de l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer dont elle souffre ne peut résulter de l’existence d’un lien direct et certain entre la présence de plaques pleurales et son exposition.

Par cet arrêt de rejet du décembre 2017, la deuxième chambre civile refuse d’étendre la présomption d’imputabilité du préjudice à l’amiante à la victime non prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.

En l’espèce, par le contact avec les vêtements de travail de son époux lui-même atteint d’une pathologie liée à l’exposition à l’amiante, une femme présenta des plaques pleurales péricardiques puis déclara une maladie tumorale thoracique.

Pour être indemnisée de ses divers préjudices, elle saisit le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). La victime n’étant pas prise en charge lau titre de la législation professionnelle, le Fonds demanda l’avis de la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) sur la situation, laquelle ne retint pas le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif. Tenant compte de cet avis, le FIVA fit une offre d’indemnisation à la victime au titre des seules plaques pleurales.

Rappelons que l’offre formulée par le FIVA peut être refusée par la victime ou ses ayants droit. Dans ce cas, ils ont la possibilité d’agir en justice pour obtenir une indemnisation des préjudices trouvant leur source dans la contamination par l’amiante en vertu de l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000 relative à l’indemnisation des victimes de l’amiante. Cette action doit être intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur qui n’est pas forcément la victime directe (v. Civ. 2e, 4 juill. 2007, n° 06-20.040, Dalloz actualité, 25 juill. 2007, obs. I. Gallmeister ). En l’espèce, c’est ce que fit la victime en contestant cette offre devant la cour d’appel de Paris au motif que la maladie tumorale était, pour elle, due à l’amiante.

Après son décès, ses ayants droit poursuivirent la procédure.

Une cour d’appel les débouta de leur demande faute de preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie et l’exposition à l’amiante.

Ils se pourvurent en cassation reprochant à l’arrêt ne pas retenir une présomption de causalité entre la maladie et l’amiante alors que, dans le même temps, le lien de causalité entre les plaques pleurales et l’amiante est établi de façon certaine. Les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve et violé les articles 53, III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 15, III, et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.

La deuxième chambre civile était donc amenée à s’interroger sur l’existence d’une présomption d’imputabilité de la maladie à l’exposition à l’amiante par le biais des vêtements de travail de l’époux de la victime…

Retrouvez l’intégralité de l’article sur dalloz-actualite.fr

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