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L’individualisation des frais de chauffage s’étend aux centrales de froid


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Avec le développement du rafraîchissement pour le confort d’été, la loi ELAN prévoit la mise en place d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Des compteurs individuels ou, à défaut, des répartiteurs de frais de chauffage doivent aussi être installés.

L’article 71 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 est venu transposer la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique en étendant le dispositif d’individualisation des frais de chauffage aux installations centrales de froid (voir notre actualité du 6 décembre 2018 « La loi ELAN revoit l’obligation d’individualiser les frais de chauffage »).

Un décret du 22 mai 2019 définit les modalités d’application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie (C. énergie, art. R. 241-6 et s.). Un nouvel article R. 241-7 concerne les immeubles pourvus d’une installation centrale de chauffage ou alimentés par un réseau de chaleur et l’article R. 241-8 ceux pourvus d’une installation centrale de froid ou alimentés par un réseau de froid.

Qui est concerné ?

L’obligation d’individualisation des frais de chauffage et de refroidissement est restreinte aux immeubles collectifs d’habitation ou mixtes (usage professionnel et d’habitation). Les bâtiments à usage tertiaire sont exclus du champ d’application.

Elle est mise en place lorsque cela est économiquement rentable. Auparavant, les dérogations d’ordre économique étaient limitées aux seuls cas où il était nécessaire de remplacer l’ensemble de l’installation de chauffage. L’ensemble des bâtiments collectifs était soumis à cette obligation dès 0 kWh/m²/an de consommation de chauffage, au plus tard le 31 décembre 2019.

La loi ELAN a introduit un critère de « coût excessif au regard des économies attendues » qui permet d’assurer un équilibre entre les dépenses à engager et les économies d’énergie générées.

Dorénavant, les immeubles concernés sont ceux dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou égales à 120 kWh/m2.an. Au-dessus de ce seuil, les obligations s’appliquent. En dessous de ce seuil, il y a exemption aux obligations.

Appareils de mesure, compteurs individuels et répartiteurs de frais de chauffage : quelles technologies utiliser ?

Des compteurs individuels pour la chaleur et des appareils de mesure pour le froid

Afin d’individualiser les frais de chauffage ou de refroidissement collectifs, ces immeubles sont munis de :
– compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif. Ces équipements placés à l’entrée des logements permettent une mesure directe de la consommation énergétique par logement ;
– appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif.

Toutefois, des dérogations existent pour :
– les logements foyers ;
– les immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté, il est techniquement impossible de mesurer le froid consommé, d’installer des compteurs individuels, de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ou de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
– les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage ou en froid sont inférieures à un seuil fixé par arrêté ;
– les autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que l’installation d’appareils de mesure ou l’individualisation des frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées.

Dans ce dernier cas, une note détaillée justifiant de l’impossibilité d’utiliser ces dispositifs de comptage est rédigée. Elle est jointe aux carnets numériques d’information, de suivi et d’entretien des logements.

A défaut, des répartiteurs de frais de chauffage

Lorsque l’installation de compteurs individuels d’énergie thermique n’est pas techniquement possible, ou entraîne des coûts excessifs au regard des économies d’énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage peuvent être installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.

Les répartiteurs de frais de chauffage sont des boîtiers installés sur chaque émetteur de chaleur dans les logements. Ils mesurent des différences de température entre le radiateur et la pièce et en déduisent la quantité de chaleur effectivement consommée. Le relevé des données recueillies par les répartiteurs peut se faire sans entrer dans le logement, par télé-relevé par exemple. Ces appareils sont particulièrement adaptés aux immeubles équipés de réseaux de distribution d’eau chaude verticaux.

Ne sont pas concernés :
– les immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par arrêté, il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage ;
– les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures à un seuil fixé par arrêté ;
– les autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifie que l’installation de répartiteurs de frais de chauffage est techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au regard des économies d’énergie susceptibles d’être réalisées. Une note justifiant de l’impossibilité d’utiliser ces répartiteurs de frais de chauffage sera également demandée. Elle expose, le cas échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement.

La lecture à distance des appareils bientôt imposée

Les appareils (compteurs individuels d’énergie thermique, répartiteurs de frais de chauffage, appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid) sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.

Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être effectués sans qu’il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux privatifs.

Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils sont relevables par télé-relève.

Comment est mise en œuvre la répartition des frais de chauffage ?

Les frais liés au chauffage collectif de l’immeuble sont de deux sortes :
– les frais de combustibles ou d’énergie, eux-mêmes répartis en frais communs et frais individuels. Les frais communs correspondent à 30 % des frais totaux. Les frais individuels sont déterminés par différence entre le total des frais et les frais communs puis répartis à partir des données relevées par les appareils de mesure. Cette répartition peut éventuellement être modulée pour tenir compte des situations thermiquement défavorables (par exemple, cas des logements se trouvant sous les toits ou en pignon d’immeubles) ;
– les autres frais relatifs à l’entretien de l’installation et, éventuellement, à la consommation électrique nécessaire au fonctionnement des appareils (pompes, instruments de régulation, etc.).

Le nouvel article R. 241-12-1 définit les autres frais de refroidissement. Dans les immeubles collectifs équipés des appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid, les frais de refroidissement afférents à l’installation commune sont divisés :
– d’une part, en frais de combustible ou d’énergie ;
– d’autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l’entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l’utilisation d’énergie électrique (ou éventuellement d’autres formes d’énergie) pour le fonctionnement des appareillages.

Ces autres frais de refroidissement sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.

L’article R. 241-13 qui définit les modalités de répartition des frais de combustible ou d’énergie s’applique de la même façon pour les immeubles équipés d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid

Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans les immeubles collectifs où la production d’eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d’énergie afférents à la fourniture d’eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d’eau chaude.

Lorsque les conditions de fourniture de l’eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d’énergie entrant dans le prix de cette fourniture, cette part fait l’objet d’une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l’eau chaude fournie par l’installation commune de l’immeuble.

Il n’est pas dérogé aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférentes à la fourniture d’eau chaude autres que les frais de combustible ou d’énergie.

Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par télé-relève. A compter du 1er janvier 2027, l’ensemble des appareils de mesure sont relevables par télé-relève.

Délais d’exécution

Un arrêté doit encore préciser :
– les modalités de mise en œuvre des articles R. 241-6 et suivants, notamment les cas d’impossibilité de mesurer le froid ou la chaleur ou d’installer des répartiteurs de frais de chauffage, le contenu de la note justifiant de ces impossibilités par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ;
– les méthodes alternatives susceptibles d’être employées pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu’il n’est pas possible techniquement de munir l’immeuble de compteurs individuels ni de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût excessif au regard des économies attendues ;
– les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement et d’information des occupants.

Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures au seuil fixé par cet arrêté, s’agissant des compteurs individuels d’énergie thermique ou des répartiteurs de frais de chauffage, la mise en service des appareils a lieu au plus tard le 25 octobre 2020.

Les appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid sont mis en service au plus tard le 25 octobre 2020.

Gaëlle Guyard, Code permanent Environnement et nuisances

D. n° 2019-496, 22 mai 2019 : JO, 23 mai

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